L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Article 194 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque :
1. meurtre ;
2. extermination ;
3. réduction en esclavage
4. déportation ou transfert forcé de population ;
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6. torture ;
7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide;
9. disparitions forcées de personnes ;
10. crime d’apartheid ;
11. autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.