L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU GENOCIDE
Article 193 — Code pénal
Code — Code pénal
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation a été suivie d’effet.
Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.