Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DU GENOCIDE
Art. 192 à 193 · 2 articles
Article 192
Constitue un crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que :
1. meurtre de membres du groupe ;
2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 193
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation a été suivie d’effet.
Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.