L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DU GENOCIDE
Article 192 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue un crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que :
1. meurtre de membres du groupe ;
2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.