L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Article 195 — Code pénal
Code — Code pénal
Au sens du précédent article, on entend par :
1. attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission de l’un quelconque des actes visés à l’article précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque;
2. extermination, le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d’une partie de la population ;
3. réduction en esclavage, le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
4. déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international ;
5. torture, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou son contrôle; sans
que l’acception de ce terme s’étend à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanction légale, inhérentes à ses sanctions ou occasionnés par elles;
6. grossesse forcée, la détention illégale d’une femme mise enceinte de force dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international, sans que cette définition ne puisse en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
7. persécution, le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
8. crime d’apartheid, les actes inhumains analogues à ceux que vise l’alinéa1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux dans l’intention de maintenir ce régime ;
9. disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet Etat ou cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de libertés ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
Les crimes contre l’humanité sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.