Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 6Section III

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE

Art. 1025 à 1036 · 12 articles

Article 1025

I. Indépendamment des voies d'exécution de droit commun qui permettent aux créanciers de saisir et faire vendre des biens appartenant aux débiteurs, les receveurs des impôts peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d'argent dont ces derniers sont débiteurs envers le redevable par voie de saisie-attribution à tiers détenteur.

II. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor visé à l'article 1039 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le receveur des impôts, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

III. Pour les établissements financiers, la saisie porte sur tous les avoirs du débiteur au jour de la réception de l'avis, et notamment tous les soldes positifs de ses comptes bancaires.

IV. Le prix de toute cession immobilière peut être directement saisi chez le notaire qui a rédigé l'acte authentique sous réserve que ce montant n'ait pas encore été versé au cédant.

V. Pour les autres tiers détenteurs, la saisie porte sur toutes les sommes dues ou à devoir jusqu'à extinction de la créance figurant dans l'avis.

Article 1026

I. L'avis à tiers détenteur est notifiée, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, avec mention des délais et voies de recours prévus en matière de contentieux du recouvrement, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette présente ou à venir envers lui ou qui lui versent une rémunération.

II. Le tiers détenteur est tenu de communiquer à l'Administration fiscale le solde du compte du contribuable objet des poursuites dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de l'avis à tiers détenteur, sous peine d'être tenu au paiement d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens. La réponse doit être communiquée soit par lettre remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, soit par courrier électronique, la date du courrier faisant foi.

III. La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au receveur des impôts lorsque ces créances deviennent exigibles.

Article 1027

I. L'avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie, sans qu'il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés.

II. Toutefois, lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des receveurs des impôts, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Article 1028

I. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l'avis à tiers détenteur, le tiers détenteur verse au receveur des impôts les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt de retard.

II. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.

III. Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le receveur des impôts dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis de saisie.

2. - Rétention en douane des marchandises.

Article 1029

I. Le Receveur des Impôts peut demander à l'Administration des Douanes de procéder à la rétention des marchandises importées par le redevable poursuivi.

II. La rétention est effective jusqu'à ce que le contribuable poursuivi :

1. ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu'il a été mis en demeure de payer ; et

2. ait convenu d'un échéancier de paiement avec le Receveur des impôts.

3. - Fermeture administrative.

Article 1030

I. Le receveur des impôts peut, sur décision du Directeur National des Impôts ou son représentant, prononcer la fermeture administrative, pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, des locaux professionnels de personnes sur lesquelles il dispose d'une créance privilégiée supérieure à dix millions (10 000 000) de francs guinéens.

II. Pendant cette période de fermeture administrative, l'Administration fiscale est autorisée à apposer à la devanture du local fermé un avis mentionnant en lettres majuscules : « Fermé pour cause de non-paiement d'impôts ».

III. En l'absence de régularisation à l'expiration d'une période de trente (30) jours après la fermeture, cette procédure peut être réitérée une seule fois pour une nouvelle fermeture qui ne peut excéder quinze (15) jours.

4. - Saisie-conservatoire des véhicules.

Article 1031

I. Dès lors qu'il possède un titre exécutoire, le receveur des impôts peut procéder, sur autorisation du Directeur National des Impôts ou de son représentant, à la saisie conservatoire des véhicules appartenant au débiteur.

II. Ne peuvent être saisis dans le cadre de cette procédure :

1. les véhicules d'un poids supérieur ou égal à trois virgule cinq (3,5) tonnes ;

2. indépendamment de leur tonnage, les véhicules utilitaires de moins de quatre (4) places.

III. Si l'entreprise ne s'est pas acquittée de sa dette dans un délai de quatre (4) semaines après la saisie, les véhicules sont confisqués et deviennent la propriété de l'État. Ils sont alors vendus aux enchères publiques dans un délai de six (6) mois à compter de leur confiscation et le produit de la vente est affecté à l'apurement de la dette du débiteur.

IV. La saisie conservatoire pourra être effectuée le cas échéant au moyen de dispositifs empêchant le déplacement du véhicule.

V. Cette procédure est applicable dès lors que la créance privilégiée est supérieure à dix millions (10 000 000) de francs guinéens. La saisie conservatoire ne peut porter que sur un (1) véhicule par tranche de dix millions (10 000 000) de francs guinéens.

VI. Pour les sociétés, la saisie puis la confiscation pourra également porter sur un véhicule de tourisme appartenant à un dirigeant.

5. - Suspension du Numéro d'Immatriculation Fiscale.

Article 1032

I. Le Receveur des impôts peut prononcer à l'égard du contribuable poursuivi la suspension de son Numéro d'Immatriculation Fiscale.

II. La suspension est effective jusqu'à ce que le contribuable poursuivi :

1. ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu'il a été mis en demeure de payer ; et

2. ait convenu d'un échéancier de paiement avec le Receveur des impôts.

III. Le contribuable dont le Numéro d'Immatriculation Fiscale est suspendu :

1. se trouve dans l'impossibilité de procéder au dédouanement de ses marchandises importées ou exportées ;

2. est sujet aux interdictions prévues à l'article 1033.218

6. - Interdictions temporaires.

Article 1033

I. Le Receveur des impôts peut prononcer à l'égard du contribuable poursuivi, et jusqu'au complet paiement par ce dernier des sommes pour lesquelles il a été mis en demeure de payer, une interdiction :

1. temporaire de soumissionner à un marché public ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire ;

2. de se porter acquéreur d'une entreprise publique en voie de privatisation ;

3. de participer aux opérations boursières ;

4. d'acquérir un titre minier d'exploitation ou de concession.

II. Cette interdiction est publiée dans la presse et sur le site internet de l'Administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel.

7. - Mesures conservatoires ou d'urgence.

Article 1034

Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt, les receveurs des impôts sont autorisés à faire procéder au blocage des comptes courants des intéressés.

Article 1035

Lorsqu'au cours d'une procédure de contrôle fiscal, il apparaît des indices sérieux tendant à prouver que le contribuable vérifié organise son insolvabilité afin d'échapper au paiement des rappels potentiels, le Directeur National des Impôts ou son représentant peut saisir par voie de référé le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix afin de pouvoir procéder à toute mesure conservatoire utiles à la sauvegarde des intérêts du Trésor. Il s'agit notamment des saisies conservatoires, des avis à tiers détenteurs à titre conservatoire et des hypothèques judiciaires.

Article 1036

Dans le cas de cessation d'activité ou de fermeture de l'entreprise, le receveur des impôts peut engager les poursuites dès l'envoi de l'avis de mise en recouvrement.

Lire le code en entier
PrécédentSection IISuivantSection IV
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée