L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1028 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l'avis à tiers détenteur, le tiers détenteur verse au receveur des impôts les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt de retard.
II. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.
III. Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le receveur des impôts dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis de saisie.
2. - Rétention en douane des marchandises.