L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1027 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie, sans qu'il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés.
II. Toutefois, lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des receveurs des impôts, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.