L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1026 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'avis à tiers détenteur est notifiée, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, avec mention des délais et voies de recours prévus en matière de contentieux du recouvrement, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette présente ou à venir envers lui ou qui lui versent une rémunération.
II. Le tiers détenteur est tenu de communiquer à l'Administration fiscale le solde du compte du contribuable objet des poursuites dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de l'avis à tiers détenteur, sous peine d'être tenu au paiement d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens. La réponse doit être communiquée soit par lettre remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, soit par courrier électronique, la date du courrier faisant foi.
III. La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au receveur des impôts lorsque ces créances deviennent exigibles.