L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1025 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Indépendamment des voies d'exécution de droit commun qui permettent aux créanciers de saisir et faire vendre des biens appartenant aux débiteurs, les receveurs des impôts peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d'argent dont ces derniers sont débiteurs envers le redevable par voie de saisie-attribution à tiers détenteur.
II. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor visé à l'article 1039 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le receveur des impôts, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
III. Pour les établissements financiers, la saisie porte sur tous les avoirs du débiteur au jour de la réception de l'avis, et notamment tous les soldes positifs de ses comptes bancaires.
IV. Le prix de toute cession immobilière peut être directement saisi chez le notaire qui a rédigé l'acte authentique sous réserve que ce montant n'ait pas encore été versé au cédant.
V. Pour les autres tiers détenteurs, la saisie porte sur toutes les sommes dues ou à devoir jusqu'à extinction de la créance figurant dans l'avis.