L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1029 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le Receveur des Impôts peut demander à l'Administration des Douanes de procéder à la rétention des marchandises importées par le redevable poursuivi.
II. La rétention est effective jusqu'à ce que le contribuable poursuivi :
1. ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu'il a été mis en demeure de payer ; et
2. ait convenu d'un échéancier de paiement avec le Receveur des impôts.
3. - Fermeture administrative.