L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1032 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le Receveur des impôts peut prononcer à l'égard du contribuable poursuivi la suspension de son Numéro d'Immatriculation Fiscale.
II. La suspension est effective jusqu'à ce que le contribuable poursuivi :
1. ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu'il a été mis en demeure de payer ; et
2. ait convenu d'un échéancier de paiement avec le Receveur des impôts.
III. Le contribuable dont le Numéro d'Immatriculation Fiscale est suspendu :
1. se trouve dans l'impossibilité de procéder au dédouanement de ses marchandises importées ou exportées ;
2. est sujet aux interdictions prévues à l'article 1033.218
6. - Interdictions temporaires.