L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1031 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dès lors qu'il possède un titre exécutoire, le receveur des impôts peut procéder, sur autorisation du Directeur National des Impôts ou de son représentant, à la saisie conservatoire des véhicules appartenant au débiteur.
II. Ne peuvent être saisis dans le cadre de cette procédure :
1. les véhicules d'un poids supérieur ou égal à trois virgule cinq (3,5) tonnes ;
2. indépendamment de leur tonnage, les véhicules utilitaires de moins de quatre (4) places.
III. Si l'entreprise ne s'est pas acquittée de sa dette dans un délai de quatre (4) semaines après la saisie, les véhicules sont confisqués et deviennent la propriété de l'État. Ils sont alors vendus aux enchères publiques dans un délai de six (6) mois à compter de leur confiscation et le produit de la vente est affecté à l'apurement de la dette du débiteur.
IV. La saisie conservatoire pourra être effectuée le cas échéant au moyen de dispositifs empêchant le déplacement du véhicule.
V. Cette procédure est applicable dès lors que la créance privilégiée est supérieure à dix millions (10 000 000) de francs guinéens. La saisie conservatoire ne peut porter que sur un (1) véhicule par tranche de dix millions (10 000 000) de francs guinéens.
VI. Pour les sociétés, la saisie puis la confiscation pourra également porter sur un véhicule de tourisme appartenant à un dirigeant.
5. - Suspension du Numéro d'Immatriculation Fiscale.