L/2021/032/AN · SECTION III - POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE
Article 1033 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le Receveur des impôts peut prononcer à l'égard du contribuable poursuivi, et jusqu'au complet paiement par ce dernier des sommes pour lesquelles il a été mis en demeure de payer, une interdiction :
1. temporaire de soumissionner à un marché public ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire ;
2. de se porter acquéreur d'une entreprise publique en voie de privatisation ;
3. de participer aux opérations boursières ;
4. d'acquérir un titre minier d'exploitation ou de concession.
II. Cette interdiction est publiée dans la presse et sur le site internet de l'Administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel.
7. - Mesures conservatoires ou d'urgence.