Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - FRAIS DE POURSUITE
Art. 1037 · 1 article
Article 1037
Les poursuites engagées directement par le Receveur des Impôts entraînent la mise à la charge du redevable des frais de garantie et de poursuite égal à cinq pourcent (5%) du montant total des créances sans pouvoir dépasser la somme de trois millions (3 000 000) de Francs guinéens.