L/2021/032/AN · SECTION IV - FRAIS DE POURSUITE
Article 1037 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les poursuites engagées directement par le Receveur des Impôts entraînent la mise à la charge du redevable des frais de garantie et de poursuite égal à cinq pourcent (5%) du montant total des créances sans pouvoir dépasser la somme de trois millions (3 000 000) de Francs guinéens.