Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - PRESCRIPTION DE L'ACTION DE MISE EN RECOUVREMENT
Art. 1024 · 1 article
Article 1024
I. Les receveurs des impôts disposent, pour obtenir paiement de la créance, d'un délai qui expire au 31 décembre de la quatrième (4ème ) année qui suit celle de la notification de l'Avis de Mise en Recouvrement.
II. La prescription est interrompue par :
1. une mise en demeure de payer ;
2. un acte de poursuite régulièrement notifié ;
3. la demande en justice (jusqu'à l'extinction de l'instance) ;
4. dans le cas d'une entreprise placée en procédure collective, la déclaration par le receveur des impôts des créances à la procédure collective ;
5. tout acte du débiteur reconnaissant sa dette.
III. L'interruption a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.