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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre V

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

TITRE V - REGIME DÉROGATOIRE ET INCITATIONS FISCALES

Art. 692 à 703 · 13 articles

Sommaire

  • DIVISION I - SECTEURS ET ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
  • SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 692 à 693
  • SECTION II - SECTEURS ET ACTIVITÉS ÉLIGIBLESArt. 694 à 695
  • DIVISION II - RÉGIME FISCAL ET MESURES SPÉCIFIQUES
  • SECTION I - RÉGIME FISCALArt. 697 à 699
  • SECTION II - MESURES SPÉCIFIQUESArt. 700 à 703

DIVISION I - SECTEURS ET ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 692

Les dispositions de la présente section fixent les dérogations au droit commun dans les domaines fiscaux susceptibles d'inciter les personnes physiques et morales à investir en Guinée.

Article 693

Le bénéfice des avantages prévus par ces dispositions est accordé à tout investisseur dont l'activité est conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

SECTION II - SECTEURS ET ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

Article 694

Les secteurs éligibles, sans être limitatifs, sont les suivants :

1. l'agriculture, l'élevage, la pèche et les activités connexes ;

2. les industries manufacturières de production ou de transformation ;

3. les industries touristiques et autres activités hôtelières ;

4. la promotion immobilière à caractère social ;

5. les activités de transport terrestre, maritime, fluvial et aérien ;

6. les industries culturelles : le livre, le disque, le cinéma et les productions audiovisuelles ;

7. les activités de travaux d'assainissement, de voirie, de traitement de déchets urbains et industriels.

Article 695

Les secteurs soumis à règlementation technique sont les suivants :

1. la santé, l'éducation et la formation ;

2. la publication de quotidiens et périodiques ;

3. la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés ;

4. la production d'électricité et d'eau à des fins commerciales ;

5. les postes et télécommunications ;

6. la fabrication de médicaments et produits toxiques.

DIVISION II - RÉGIME FISCAL ET MESURES SPÉCIFIQUES

SECTION I - RÉGIME FISCAL

Article 697

I. Pendant la phase d'installation qui ne peut excéder trois (3) ans, à compter de la date de première importation d'équipements du projet, toute entreprise éligible au régime privilégié du Codes des Investissements bénéficie des avantages fiscaux suivants :

1. exonération des droits et taxes d'entrée, y compris de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l'importation des équipements et matériels, à l'exception des véhicules automobiles conçus pour le transport de personnes, à l'exception de la Taxe d'Enregistrement (TE) au taux de zéro virgule cinq pourcent (0,5%) et de la Redevance de Traitement et de Liquidation (RTL) au taux de deux pourcent (2%) sur la valeur CAF ;

2. exonération de la Patente ;

3. exonération de la Contribution Foncière Unique (CFU) ;

4. exonération du Versement Forfaitaire (VF) ;

5. exonération de la Taxe d'Apprentissage (TA), à l'exclusion de la contribution de un virgule cinq pourcent (1,5%) pour le financement de la formation professionnelle.

II. Ces exonérations visent exclusivement les activités et salaires liés directement au développement du Projet agréé.

2. - Phase de production.

Article 697 Bis

I. Pendant toute la durée de vie du Projet initié, les matières premières et intrants importés dans le cadre du cycle de production sont assujetties à la Redevance de Traitement et de Liquidation (RTL) au taux de deux pourcent (2%) sur la valeur CAF, à un droit fiscal de six pourcent (6%) et à la TVA.

II. Toutefois, les dispositions du Tarif douanier s'appliquent si elles sont plus favorables pour l'investisseur.

Article 697 Ter

Aux fins de l'article 697 Bis, on entend par matières premières ou intrants les produits entrant directement dans la fabrication des produits finis.

Article 698

Pendant la phase d'exploitation, l'investisseur bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire consistant en des réductions d'impôts et taxes durant une période au

maximum de huit (8) ou dix (10) ans selon la zone d'implantation à compter de la date de démarrage des activités de production.

Article 699

I. Pour l'application du régime fiscal dérogatoire, le territoire national est subdivisé en deux zones A et B dont les limites seront définies par texte règlementaire.

II. Les réductions d'impôts et taxes applicables en zone A sont les suivantes :

1. L'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC), l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Contribution des Patentes et la Contribution Foncière Unique (CFU) :

a. cent pourcent (100%) de réduction pour les 1ère et 2ème années ;

b. cinquante pourcent (50%) de réduction pour les 3ème et 4ème années ;

c. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 5ème et 6ème années ;

2. Le Versement Forfaitaire (VF) et la Taxe d'Apprentissage (TA) :

a. cent pourcent (100%) de réduction pour les 1ère et 2ème années ;

b. cinquante pourcent (50%) de réduction pour les 3ème et 4ème années ;

c. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 5ème , 6ème , 7ème et 8ème

années ;

III. Les réductions d'impôts et taxes applicables en zone B sont les suivantes :

1. L'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC), l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Contribution des Patentes et la Contribution Foncière Unique (CFU) :

a. cent pourcent (100%) de réduction pour les 1ère , 2ème et 3ème années ;

b. cinquante pourcent (50%) de réduction pour les 4ème , 5ème et 6ème

années ;

c. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 7ème et 8ème années ;

2. Versement Forfaitaire (VF) et Taxe d'Apprentissage (TA) :

a. cent pourcent (100%) de réduction pour les 1ère , 2ème et 3ème années ;

b. cinquante pourcent (50%) de réduction pour les 4ème , 5ème et 6ème

années ;

c. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 7ème , 8ème , 9ème et 10ème

années ;

3. Droits d'enregistrement :

a. cent pourcent (100%) de réduction pour les 1ère , 2ème et 3ème années ;

b. cinquante pourcent (50%) de réduction pour les 4ème , 5ème et 6ème

années ;

c. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 7ème , 8ème , 9ème et 10ème

années.

SECTION II - MESURES SPÉCIFIQUES

Article 700

Le Gouvernement est autorisé, pour des raisons stratégiques et en fonction de l'orientation de la politique économique, à proroger de huit (8) à dix (10) ans la durée du régime dérogatoire lorsque l'investissement s'inscrit dans un des cadres ciaprès :

1. haute intensité de main d'oeuvre (nombre d'emplois supérieur à cinq cents (500));

2. haute intensité capitalistique (volume des capitaux supérieur à cent millions (100 000 000) de dollars américains) ;

3. activité expressément déclarée stratégique par le Gouvernement ;

4. régions ou sites expressément déclarés prioritaires.

Article 701

I. Toute entreprise existante, engagée dans un programme d'investissement qui introduit des technologiques innovantes, ou prévoie l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l'accroissement de ses performances, peut bénéficier des incitations visées par l'article 700 lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou de services ou du nombre de travailleurs guinéens à concurrence de trente-cinq pourcent (35%) au moins.

II. L'entreprise bénéficiaire de l'agrément d'extension a l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour l'extension.

Article 702

Abrogé.

Article 703

à 1000. - Réservés.

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