L/2021/032/AN · SECTION II - MESURES SPÉCIFIQUES
Article 701 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute entreprise existante, engagée dans un programme d'investissement qui introduit des technologiques innovantes, ou prévoie l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l'accroissement de ses performances, peut bénéficier des incitations visées par l'article 700 lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou de services ou du nombre de travailleurs guinéens à concurrence de trente-cinq pourcent (35%) au moins.
II. L'entreprise bénéficiaire de l'agrément d'extension a l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour l'extension.