Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - MESURES SPÉCIFIQUES
Art. 700 à 703 · 4 articles
Article 700
Le Gouvernement est autorisé, pour des raisons stratégiques et en fonction de l'orientation de la politique économique, à proroger de huit (8) à dix (10) ans la durée du régime dérogatoire lorsque l'investissement s'inscrit dans un des cadres ciaprès :
1. haute intensité de main d'oeuvre (nombre d'emplois supérieur à cinq cents (500));
2. haute intensité capitalistique (volume des capitaux supérieur à cent millions (100 000 000) de dollars américains) ;
3. activité expressément déclarée stratégique par le Gouvernement ;
4. régions ou sites expressément déclarés prioritaires.
Article 701
I. Toute entreprise existante, engagée dans un programme d'investissement qui introduit des technologiques innovantes, ou prévoie l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l'accroissement de ses performances, peut bénéficier des incitations visées par l'article 700 lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou de services ou du nombre de travailleurs guinéens à concurrence de trente-cinq pourcent (35%) au moins.
II. L'entreprise bénéficiaire de l'agrément d'extension a l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour l'extension.
Article 702
Abrogé.
Article 703
à 1000. - Réservés.