Code électoral · L/2025/026/CNT
TITRE IV - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU RÉFÉRENDUM
Art. 258 à 270 · 13 articles
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU RÉFÉRENDUM
Article 258
Des types de référendum et des caractères du suffrage Conformément aux articles 70, 190 et 192 de la Constitution, le présent Code prévoit trois types de référendum :
a. le référendum constitutionnel pour réviser la Constitution ;
b. le référendum législatif pour l'adoption d'un projet de loi ;
c. le référendum ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire.
L'ensemble des dispositions du présent Code relatives à l'exercice du droit de vote s'applique aux consultations référendaires. Le référendum constitutionnel a lieu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour. Le suffrage est libre, égal et secret.
Article 259
De la durée du scrutin référendaire Le scrutin pour le référendum constitutionnel dure un seul jour sur toute l'étendue du territoire national. Le scrutin se déroule un dimanche. Il est ouvert à 7 heures et est clos à 18 heures. À l'heure de la clôture, les électeurs présents au lieu du vote, dans le bureau ou dans les rangs, au moment de la clôture, sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'électeurs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote. En cas d'ouverture tardive ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, une prorogation compensatoire est accordée, avant la clôture, par l'autorité compétente. Dès la clôture du scrutin, sur indication du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d'électeurs ayant pris part au vote sur la liste d'émargement.
Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris la prorogation, sont mentionnés au procès-verbal. La liste d'émargement doit être signée par les membres présents du bureau de vote.
CHAPITRE III - DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE
Article 260
De l'ouverture et de la clôture de la campagne référendaire La campagne pour le référendum est ouverte 21 jours avant la date du scrutin et close 48 heures avant celle-ci. Pendant la campagne, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi et de l'ordre public. Les dates et heures d'ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du Président de la République, 30 jours au moins, avant la date du scrutin.
Article 261
De la publication et de la diffusion du projet soumis au référendum Le projet, objet du référendum, est publié au Journal Officiel de la République et largement diffusé dans les médias publics et privés. Cette publication a lieu 30 jours au moins, avant la date fixée pour le référendum. Les médias publics et privés présentent, de manière équilibrée, les divers points de vue relatifs au projet soumis au référendum. Le projet de texte, soumis au référendum, est vulgarisé, sur toute l'étendue du territoire national, en français, dans les langues nationales, en gros caractère, en écriture braille et en langue des signes. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 37.
Article 262
Du rôle de la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel Pendant la campagne référendaire, la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel veille au respect du principe d'égalité entre les opinions dans les programmes d'information des organes de presse publics et privés. Les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de publication des écrits, ainsi que de diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire sont déterminées conformément aux dispositions de la Loi organique relative à la Commission de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel.
Article 263
De l'adoption du texte référendaire Un projet de texte soumis au référendum est adopté lorsque le « OUI » recueille la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Il est rejeté, lorsque le « NON » recueille la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Article 264
De la validité du référendum Pour la validité du référendum constitutionnel, le taux de participation requis est de 60% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour le référendum législatif, le taux de participation est de 50% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour le référendum ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire, le taux de participation est de 50% au minimum des électeurs inscrits sur la liste électorale.
CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 265
De la convocation du corps électoral Le corps électoral est convoqué, par décret du Président de la République, 60 jours au plus et 45 jours au moins, avant la date du scrutin référendaire. Toutefois, en cas de survenance d'une situation de force majeure susceptible d'empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour constitutionnelle, sur saisine de l'OTIGE, décide du report du référendum.
Article 266
Du bulletin de vote Il est institué, pour chaque référendum, un bulletin unique sécurisé comportant deux couleurs : le vert portant la mention « OUI » et le rouge portant la mention « NON ».
Article 267
De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par le « OUI » et le « NON » sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote, assisté du secrétaire. Les procédures du dépouillement, de la totalisation et de la transmission des résultats sont définies conformément aux dispositions générales du présent Code, relatives aux opérations de vote.
CHAPITRE V - DU CONTENTIEUX ET DES INTERDICTIONS LIÉS AUX OPÉRATIONS DU RÉFÉRENDUM
Article 268
Du recours contre les irrégularités du référendum Les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour constitutionnelle par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures, à compter de la proclamation des résultats provisoires par le Directeur exécutif national des élections. La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours à compter de sa saisine. Si après le dépôt des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum.
Article 269
De l'annulation du scrutin référendaire Lorsque de graves irrégularités susceptibles d'avoir une incidence ou une influence déterminante sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des commissions administratives de centralisation de votes, la Cour constitutionnelle prononce l'annulation du référendum.
Un nouveau référendum est organisé dans les 60 jours qui suivent la décision d'annulation prononcée par la Cour constitutionnelle. À l'issue de ce second scrutin, l'objet du référendum est déclaré définitivement adopté ou rejeté. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est sans recours, emporte proclamation des résultats définitifs du référendum.
Article 270
Des interdictions Est interdite, l'utilisation :
a. de fonds publics et des moyens de l'État aux fins d'achat de conscience, en faveur ou en défaveur du projet soumis au référendum ;
b. du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique par un électeur dans l'isoloir, excepté les prothèses.