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AccueilTextes juridiquesCode électoralTitre IVChapitre V

Code électoral · L/2025/026/CNT

CHAPITRE V - DU CONTENTIEUX ET DES INTERDICTIONS LIÉS AUX OPÉRATIONS DU RÉFÉRENDUM

Art. 268 à 270 · 3 articles

Article 268

Du recours contre les irrégularités du référendum Les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour constitutionnelle par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures, à compter de la proclamation des résultats provisoires par le Directeur exécutif national des élections. La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours à compter de sa saisine. Si après le dépôt des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum.

Article 269

De l'annulation du scrutin référendaire Lorsque de graves irrégularités susceptibles d'avoir une incidence ou une influence déterminante sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des commissions administratives de centralisation de votes, la Cour constitutionnelle prononce l'annulation du référendum.

Un nouveau référendum est organisé dans les 60 jours qui suivent la décision d'annulation prononcée par la Cour constitutionnelle. À l'issue de ce second scrutin, l'objet du référendum est déclaré définitivement adopté ou rejeté. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est sans recours, emporte proclamation des résultats définitifs du référendum.

Article 270

Des interdictions Est interdite, l'utilisation :

a. de fonds publics et des moyens de l'État aux fins d'achat de conscience, en faveur ou en défaveur du projet soumis au référendum ;

b. du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique par un électeur dans l'isoloir, excepté les prothèses.

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