Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Art. 265 à 267 · 3 articles
Article 265
De la convocation du corps électoral Le corps électoral est convoqué, par décret du Président de la République, 60 jours au plus et 45 jours au moins, avant la date du scrutin référendaire. Toutefois, en cas de survenance d'une situation de force majeure susceptible d'empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour constitutionnelle, sur saisine de l'OTIGE, décide du report du référendum.
Article 266
Du bulletin de vote Il est institué, pour chaque référendum, un bulletin unique sécurisé comportant deux couleurs : le vert portant la mention « OUI » et le rouge portant la mention « NON ».
Article 267
De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par le « OUI » et le « NON » sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote, assisté du secrétaire. Les procédures du dépouillement, de la totalisation et de la transmission des résultats sont définies conformément aux dispositions générales du présent Code, relatives aux opérations de vote.