L/2025/026/CNT · CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 265 — Code électoral
Code — Code électoral
De la convocation du corps électoral Le corps électoral est convoqué, par décret du Président de la République, 60 jours au plus et 45 jours au moins, avant la date du scrutin référendaire. Toutefois, en cas de survenance d'une situation de force majeure susceptible d'empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour constitutionnelle, sur saisine de l'OTIGE, décide du report du référendum.