L/2025/026/CNT · CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 267 — Code électoral
Code — Code électoral
De la compilation des résultats du bureau de vote Les suffrages obtenus par le « OUI » et le « NON » sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote, assisté du secrétaire. Les procédures du dépouillement, de la totalisation et de la transmission des résultats sont définies conformément aux dispositions générales du présent Code, relatives aux opérations de vote.