L/2025/026/CNT · CHAPITRE V - DU CONTENTIEUX ET DES INTERDICTIONS LIÉS AUX OPÉRATIONS DU RÉFÉRENDUM
Article 269 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'annulation du scrutin référendaire Lorsque de graves irrégularités susceptibles d'avoir une incidence ou une influence déterminante sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des commissions administratives de centralisation de votes, la Cour constitutionnelle prononce l'annulation du référendum.
Un nouveau référendum est organisé dans les 60 jours qui suivent la décision d'annulation prononcée par la Cour constitutionnelle. À l'issue de ce second scrutin, l'objet du référendum est déclaré définitivement adopté ou rejeté. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est sans recours, emporte proclamation des résultats définitifs du référendum.