L/2025/026/CNT · CHAPITRE V - DU CONTENTIEUX ET DES INTERDICTIONS LIÉS AUX OPÉRATIONS DU RÉFÉRENDUM
Article 270 — Code électoral
Code — Code électoral
Des interdictions Est interdite, l'utilisation :
a. de fonds publics et des moyens de l'État aux fins d'achat de conscience, en faveur ou en défaveur du projet soumis au référendum ;
b. du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique par un électeur dans l'isoloir, excepté les prothèses.