Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE III - DE LA GESTION DES PARRAINAGES
Art. 256 à 257 · 2 articles
Article 256
Du système de gestion des parrainages Le système de gestion procède à la vérification des parrainages par candidat et par région, préfecture ou commune. Son champ d'action couvre les opérations suivantes :
a. la vérification des données d'identification des parrains figurant sur le formulaire de parrainage et leur rapprochement avec celles contenues dans le fichier général des électeurs ;
b. le contrôle des doublons internes, à savoir la présence d'un ou de plusieurs parrains plus d'une fois sur une même liste de candidats ;
c. le contrôle des doublons externes, à savoir la présence d'un ou de plusieurs parrains sur plus d'une liste de candidats ;
d. la vérification du nombre de parrains par région, préfecture ou commune;
e. l'édition du procès-verbal des résultats ;
f. la vérification des parrainages déposés en vue de leur régularisation ;
g. l'édition des résultats des parrainages validés ;
h. l'édition des résultats consolidés par candidat au niveau national, régional, préfectoral ou communal.
Les parrainages invalidés sont édités et classés en fonction de l'un des motifs suivants :
a. la non-conformité d'un élément d'identification figurant sur le formulaire de parrainage à celui du fichier général des électeurs ;
b. la présence des doublons internes ou externes ;
c. l'utilisation d'un formulaire contrefait ou falsifié.
Article 257
De la contestation d'une liste de parrainages Tout candidat peut contester une liste de parrainages avant l'expiration des 48 heures qui suivent le jour de la publication des listes.
Le recours est déposé au Greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat ou son mandataire, pour les élections présidentielle et législatives. La Cour examine ces recours et statue sans délai.