Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU RÉFÉRENDUM
Art. 258 à 259 · 2 articles
Article 258
Des types de référendum et des caractères du suffrage Conformément aux articles 70, 190 et 192 de la Constitution, le présent Code prévoit trois types de référendum :
a. le référendum constitutionnel pour réviser la Constitution ;
b. le référendum législatif pour l'adoption d'un projet de loi ;
c. le référendum ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire.
L'ensemble des dispositions du présent Code relatives à l'exercice du droit de vote s'applique aux consultations référendaires. Le référendum constitutionnel a lieu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour. Le suffrage est libre, égal et secret.
Article 259
De la durée du scrutin référendaire Le scrutin pour le référendum constitutionnel dure un seul jour sur toute l'étendue du territoire national. Le scrutin se déroule un dimanche. Il est ouvert à 7 heures et est clos à 18 heures. À l'heure de la clôture, les électeurs présents au lieu du vote, dans le bureau ou dans les rangs, au moment de la clôture, sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'électeurs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote. En cas d'ouverture tardive ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, une prorogation compensatoire est accordée, avant la clôture, par l'autorité compétente. Dès la clôture du scrutin, sur indication du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d'électeurs ayant pris part au vote sur la liste d'émargement.
Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris la prorogation, sont mentionnés au procès-verbal. La liste d'émargement doit être signée par les membres présents du bureau de vote.