PORTANT CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS MARITIMES LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée
Art. 2. Au sens du présent Arrêté, on entend par: «Transporteur maritime», toute personne physique ou morale, disposant de moyens navals, par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport maritime est conclu ; «Auxiliaires de transport maritime», toutes les professions au service du navire et de la marchandise qui concourent à la réalisation des operations connexes au transport maritime : - « Consignataires » mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayants droit à la marchandise.
Art. 3. Toute personne physique ou morale de droit guinéen est libre d'exercer une profession maritime. Sous réserve de satisfaire : - Aux exigences générales de solvabilité, de compétence professionnelle et de moralité ; - Aux conditions particulières exigées par le présent Arrêté et autres règlements régissant l'organisation de ces professions. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales étrangères lors qu'elles sont autorisées en vertu des conventions internationales ou accords bilatéra.
Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'Article 2 ci-dessus, les conditions d'obtention de l'agrément d'exercice d'une profession maritime sont les suivantes :
- Constitution obligatoire sous forme de société de droit guinéen à l'exception de la profession d'expert maritime pouvant être exercée par une personne physique
- Justification d'un capital social comportant une participation des intérêts guinéens conformément aux dispositions du Code des Investissements
- Présentation des documents
Art. 6. Le requérant est tenu de déposer une caution bancaire ou de souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une police d'assurance couvrant les risques professionnels suivant la nature de la profession exercée. Le montant de cette caution est fixé par l'Autorité Maritime. La Copie de cette police d'assurance ou de cette caution doit être fournie dans le dossier : - lors de la demande d'agrément ; - ensuite, dans le mois qui suit le début de la nouvelle année civile.
Art. 8. L'Administration Maritime tient un registre répertoriant les personnes physiques ou morales agréées pour l'exercice d'une profession maritime. Les bénéficiaires de ces agréments doivent se faire immatriculer au registre ouvert à cet effet. Toute modification de statuts, de la composition du Conseil d'Administration ou tout changement de personne habilitée à représenter la société doit être notifiée immédiatement à l'Autorité Maritime compétente dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Il est a.
Art. 9. L'agrément est accordée pour une durée de deux (2) ans, renouvelable à la demande du bénéficiaire sous reserve d'une période probatoire d'un (01) an. Il est assujétti à un visa anuel, après une évaluation des activités par les services compétents de l'Administration Maritime et dont le montant est déterminé dans les mêmes conditions que les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Art. 11. Retrait de l'agrément 1. En cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, ou en cas de changement de l'objet social, le Ministre chargé de la Marine Marchande constate la caducité de l'agrément accordé. 2. Le Ministre peut faire engager la procédure de retrait de l'agrément : - Lorsque les modifications prévues à l'article 10 ci-dessus n'ont pas été notifiées dans les conditions visées audit article ; - Lorsque les services techniques de l'Administration Maritime constatent que ces m.
Art. 14. L'agrément peut être retiré, sur Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande, à titre temporaire ou définitif, après avis des services compétents de l'Administration Maritime, pour l'un des motifs suivants :
- Condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaire relatives à l'exercice de la profesion
- Faillite ou mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire de l'agrement
- Disparition de l'une des conditions d'octroi de l'agrement ; 4
Art. 15. Toute décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée au titulaire en cause. Le défaut de la police d'assurance ou de la caution bancaire prévue à l'article 6 ci-dessus peut entraîner, à titre conservatoire et à la diligence du Ministre chargé de la Marine Marchande, la fermeture temporaire de la société ou l'interdiction d'exercice de celle-ci. Dans ce cas, elle ne peut être réouverte, ou l'interdiction ne peut être levée, qu'après présentation de la police d'assurance ou de.
Art. 17. Infractions et Sanctions 1- Les infractions au présent Arrêté sont constatées par les personnes ci-après désignées qui en informent l'Autorité Maritime. Ce sont : JO Mai 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 171 - Administrateurs, Officiers et Contrôleurs des affaires maritimes et portuaires ; - Agents de Police Maritime ; - tout autre personnel des Affaires Maritimes dûment mandaté par l'Autorité Maritime ; - l'Autorité Portuaire ; - les services de la Direction Générale des Douanes. 2- Les in.