Arrêté
Article 2 de l'Arrêté
Arrêté — PORTANT CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS MARITIMES LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée
Au sens du présent Arrêté, on entend par: «Transporteur maritime», toute personne physique ou morale, disposant de moyens navals, par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport maritime est conclu ; «Auxiliaires de transport maritime», toutes les professions au service du navire et de la marchandise qui concourent à la réalisation des operations connexes au transport maritime : - « Consignataires » mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayants droit à la marchandise transportée ; - « Entrepreneur de manutention » est chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; - «Transitaire maritime» toute personne physique ou morale chargée de l'enlèvement de la marchandise, de son déplacement géographique, de la réservation du fret et de l'accomplissement des formalités administratives, commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant ; - « Expert maritime », toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou la Juridiction Nationale Compétente ; - «Commissionnaire en douane» toute personne physique ou morale agréée par l'administration des douanes et faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale. Il est réglementé par le Code des Douanes ; - « Avitailleur de navire ou Shipchandler », toute personne physique ou morale agréée par l'Administration Maritime à pourvoir aux besoins logistiques des navires ; - « Courtier maritime », toute personne physique ou morale, intermédiaire, indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires - « Navigation auxiliaire », toute navigation relative au pilotage, au remorquage, au chalandage, au dragage, au sondage ; ainsi que la navigation affectée à la recherche scientifique. - « Agrément technique », document administratif délivré par le Ministre Chargé de la Marine Marchande autorisant un requérant d'exercer la profession d'auxiliaire de transport maritime ; - « Cahier de charges », document administratif qui définit les capacités techniques, professionnelles et financières requises pour l'exercice d'une profession maritime. Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est fournie dans le présent article ont le sens qui leur est donné par la loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée.