PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES
Art. 1. Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, l'Inspection Générale, de niveau hiérarchique équivalant à celui d'une Direction de l'Administration centrale, a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du Ministère. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Assurer le contrôle interne de tous les services du Ministère de l'Energie,.
Art. 2. L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale.
Art. 3. L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé de: - Assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale ; - Superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale ; - Veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fourniture.
Art. 5. Les inspecteurs, au nombre de dix (10), sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des l'Hydrocarbures sur proposition de l'Inspecteur Général. Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant cinq (05) ans d'expérience en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Art. 8. Les inspecteurs et contrôleurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer, à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Art. 12. Toute opération d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à partir de la réception dudit rapport pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Art. 16. Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs et contrôleurs constituent une faute grave entrainant, pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la Loi.
Art. 19. Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère de Tutelle, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre. Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont i.
Art. 21. Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois. A l'échéance du mandat des membres, sur présentation du Directeur Général, un acte du Président du Conseil d'Administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 22. Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision du Ministre de tutelle à l'origine de leur nomination. Il est mis fin à la fonction du Président du CA par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de Tutelle technique. La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut demander la révocation du PCA suite à un manquement grave. Tout membre du CA qui s'absente pendant trois (03) sess.
Art. 23. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à : - La demande de ses tutelles technique ou financière ; - L'initiative de son Président; - La demande de la moitié au moins de ses membres. JO Janvier 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 36.
Art. 24. Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'Ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile/nécessaire.
Art. 26. Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale du FGPE S.A, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la Société.
Art. 27. Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux Ministres de tutelle technique et financière. Les copies ou extraits des délibérations sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme.
Art. 28. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les deux (2/3) tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 31. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 32. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (tutelles technique et financière) fixe par Arrêté Conjoint les modalités et le montant de la rémunération accordée aux Membres du Conseil d'Administration, à titre d'indemnité de fonction. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par le FGPE S.A., soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne inter.
Art. 35. Le CA peut être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du FGPE S.A. - Un représentant de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIM-G) ; - Trois (03) administrateurs indépendants pour les Comités des Nominations et des Rémunérations, d'Audit et des Risques. Le conseil d'Administration peut créer en son sein un comité d'audit et des risques, un c.
Art. 36. Le FGPE S.A. est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, pour le premier exercice et, après avis du Conseil d'administration pour les prochaines nominations en cours de vie sociale. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur Général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.
Art. 37. Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux tutelles, ou ceux spécialement réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.
Art. 39. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 40. Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une Société, un EPA ou un EPS. Conformément à la Loi Bancaire, le Directeur Général doit être agréé par le Comité des Agréments de la Banque Centrale.
Art. 42. Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de la Société. Il pourra notamment autoriser le Directeur Général à: - Signer tous documents, avis et accords engageant la Société Publique; - Payer, encaisser toute somme et en donner quittance ; - Ouvrir tous comptent courants ; - Consentir et accepter des garanties, Contracter, Autoriser, Donner ou Retirer tous avals et cautionnements en.
Art. 43. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le FGPE S.A. ainsi que la liquidation d'éventuels droits contractuels. JO Janvier 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 37 - Toutes autres ressources qui pou.
Art. 46. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (les tutelles) fixe par Arrêté Conjoint. les modalités et le montant de la rémunération accordée au Directeur Général à titre d'indemnité de fonction, une somme fixe annuelle. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Des avantages en nature.
Art. 48. Le Directeur général Adjoint est obligatoirement une personne physique, de nationalité guinéenne. Le Directeur général Adjoint doit être agréé par la Banque Centrale conformément à la Loi Bancaire. L'étendue des pouvoirs du Directeur Général Adjoint est déterminée par le CA, en accord avec le Directeur Général. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Art. 50. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (les tutelles) fixe par Arrêté Conjoint, les modalités et le montant de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf si elles sont liées à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
Art. 51. Sous réserve des conventions interdites par l'article 507 de l'Acte uniforme, les conventions qui peuvent être passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre la société et son Directeur Général ou son Directeur Général Adjoint, sont soumises aux formalités d'autorisation préalable, de contrôle et d'approbation. prescrites par les articles 502 à 504 de l'Acte uniforme. II en est de même pour les conventions passées par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint av.
Art. 53. La société est soumise au contrôle externe prévu par la Loi, par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des finances publiques. Elle est notamment soumise au contrôle des différents corps de contrôle de l'État habilités à cet effet. Une Commission de cinq (5) membres, instituée par le même Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel un nouveau CA doit être consti.
Art. 54. Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive pour une durée de deux (02) exercices sociaux pour exercer leur mission de contrôle. La durée du mandat des commissaires nommés en cours de vie sociale, par l'assemblée générale ordinaire est de six (06) ans renouvelables une fois, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme. Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les Commis.
Art. 57. Le personnel du FGPE S.A. est constitué de personnes en position de détachement et/ou recruté par contrats soumis au Code de Travail. Le Directeur Général informe le Conseil d'Administration sur le recrutement et/ou le licenciement du personnel contractuel temporaire et/ou permanent (à durée indéterminée) de la société. Il propose en outre au Conseil d'Administration, avec avis motivé, le licenciement du personnel en détachement, pour le renvoyer au Ministère d'origine.
Art. 60. Les ressources du FGPE S.A. sont constituées par: - Les Dotations du budget de l'Etat ; - Les subventions de l'Etat ; - Les contributions de l'Etat aux projets et programmes d'appui aux Entreprises ; - Les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par des organismes publics ou privés ; - Les contributions des partenaires techniques et financiers ; - Les dons et legs ; - Le produit de ses placements; Le produit de ses créances mises en recouvrement. Les emprunts contractés; JO Janvie.
Art. 61. A la clôture de chaque exercice, telle que décrit par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé : - Un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ; - Un inventaire ; - Un bilan - Un compte de résultats.
Art. 65. A la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'activités précisant l'exécution du budget, conformément aux normes et règles de l'OHADA. Les documents approuvés par le CA sont transmis aux Ministres de Tutelle dans un délai de quinze (15) jours.
Art. 67. Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix (10%) pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt (20%) pour cent du capital social. Il rep.
Art. 68. Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à.
Art. 69. Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. La Société est notamment soumise au contrôle régulier d'un représentant de la tutelle financière, analyste/évaluateur, qui procède régulièrement à l'analyse et au suivi des risques, ainsi qu'à l'évaluation des performances de la société, tout en veillant à la pré.
Art. 70. L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.
Art. 71. Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Art. 72. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux (02) ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolu.
Art. 74. Conformément aux dispositions de l'article 558 de l'Acte uniforme. l'actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires et/ou Extraordinaires. Il doit notamment, prendre dans les six (06) mois de la clôture de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la société. Ce.
Art. 75. L'actionnaire unique bénéficie du droit de communication prévu par les articles 525 et 526 de l'Acte Uniforme. En outre, deux (02) fois par exercice, l'actionnaire unique peut poser des questions écrites au Conseil d'Administration, sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société.
Art. 76. La société est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés, par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre chargé du Commerce, de l'Industrie et des PME et du Ministre chargé des Finances. La dissolution anticipée est également prononcée par l'actionnaire unique par la même voie. L'expiration de la société, comme sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle de son patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y.
Art. 78. Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.
Art. 79. En vue d'accomplir toutes les formalités légales prévues par l'Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet: - de déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique, un exemplaire original des présentes dispositions, au rang des minutes de Maître ......notaire à pour......satisfaire aux obligations de l'article 10 de l'Acte Uniforme ; - et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialeme.
Art. 80. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret D/2022/0332/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2022, portant Création, Attribution, Organisation et Fonctionnement du Fonds de Garantie des Prêts aux entreprises, prend effet à compter à la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.