Décret
Article 62 de l'Décret
Décret — PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES
Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, quarante-cinq (45) jours, au moins, avant la date prévue pour l'approbation annuelle des comptes par l'actionnaire unique. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par le Commissaire aux comptes.