Décret
Article 70 de l'Décret
Décret — PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES
L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.