Décret D/2022/569/PRG/CNRD/SGG du 7 decembre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion des investissements prives (apipguinee)
Art. 1. L'Agence de Promotion des Investissements Privés, en abrégé APIP-Guinée, est un Etablissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Art. 2. L'APIP Guinée est placée sous la tutelle technique du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et sous la tutelle financière du Ministère de l'Economie et des Finances.
Art. 5. L'Agence de Promotion des Investissements Privés a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion, de développement des investissements privés et l'appui à l'entrepreneuriat. À ce titre, elle est chargée :
- D'assurer les fonctions de Guichet Unique de l'investisseur;
- D'accueillir, d'informer, d'accompagner les investisseurs nationaux et étrangers dans l'accomplissement des formalités de création et de mise en oeuvre de leurs projets à travers le Guichet Unique ;
- De faciliter la délivrance aux investisseurs des autorisations d'exercer dans les secteurs d'activités économiques soumis à une règlementation spéciale D'encourager et de soutenir le développement des investissements nationaux et étrangers ;
- De contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement des zones d'activités économiques ;
- De favoriser la création et le développement des entreprises nationales ;
- De favoriser le développement de partenariats entre les entreprises guinéennes et celles étrangères ;
- De collaborer avec les ministères techniques, à la réalisation, d'infrastructures compétitives et attractives à l'intention des investisseurs ;
- D'assurer le suivi et l'évaluation des actions de promotion des investissements et proposer aux autorités compétentes les mesures organisationnelles et nécessaires
- D'offrir un appui technique aux entreprises nationales pour la promotion des investissements privés ;
- D'aider à la formalisation et à la structuration des entreprises informelles ;
- De faciliter les échanges et concertations entre le secteur public et le secteur privé ;
- D'initier et de formuler des propositions relatives aux préoccupations du secteur privé ;
- De contribuer à la mise en oeuvre, en tant qu'agent d'exécution, des programmes du Gouvernement et des partenaires au développement en faveur du secteur privé ;
- De faciliter la simplification des textes et des procédures liés à l'investissement, des systèmes de tarification et des barèmes, la réduction des coûts de facteurs ;
- D'appliquer les dispositions du Code des Investissements ;
- D'assurer le Secrétariat Permanent du Comité Technique de Suivi des Investissements ;
- De procéder à la publication en ligne des annonces légales relatives à la création d'entreprises.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence de Promotion des Investissements Privés. Il est saisi de toute question relative au bon fonctionnement de l'APIP GUINEE et règle, par délibération, les questions qui la concernent.
Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il définit et oriente la politique générale de l'APIP-Guinée. A ce titre, il est chargé :
- De fixer les objectifs, approuver le plan d'actions annuel et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'APIP-Guinée ;
- D'approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de l'APIP-Guinée;
- D'approuver le recrutement du personnel dirigeant et l'organigramme de l'APIP-Guinée ;
- De délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement de l'APIPGuinée ;
- Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'APIP-Guinée ;
- Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'APIP-Guinée ;
- Approuver le manuel de procédures, ainsi que les règles générales de gestion du personnel ;
- Autoriser la création des antennes régionales, des services techniques de l'APIPGuinée ;
- La détermination de la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
- Les conditions d'indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d'Administration ;
Art. 9. Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de L'Agence de Promotion des Investissements Privés ou le Ministre de tutelle.
Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Agence. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Art. 11. Le Conseil d'Administration de L'Agence de Promotion des Investissements Privés est composé de Sept (07) membres répartis comme suit :
- Un (1) représentant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;
- Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances;
- Un (1) représentant du Ministère en charge de la Jeunesse ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge de la Promotion Féminine ;
- Un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ;
- Un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Banques et Assurances;
- Un (1) représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée.
Art. 12. Le Président du Conseil d'Administration de l'Agence de Promotion des Investissements Privés est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1228 du Conseil d'Administration.
Art. 13. Les Membres du Conseil d'Administration de l'Agence de Promotion des Investissements Privés sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants respectifs, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Art. 14. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration de l'Agence de Promotion des Investissements Privés est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Art. 15. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration de l'Agence de Promotion des Investissements Privés lorsque :
- Il perd la qualité qui justifie sa nomination ;
- L'autorité qui est à l'origine de sa désignation le sollicite;
- Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
- Lorsqu'il décède.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.
Art. 16. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 17. Le Conseil d'Administration de l'Agence de Promotion des Investissements Privés peut se réunir en session extraordinaire :
- A la demande de l'autorité de tutelle ;
- A l'initiative de son Président;
- A la demande du tiers au moins de ses membres.
Art. 18. Le Directeur Général de l'Agence de Promotion des Investissements Privés assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'Agence de Promotion des Investissements Privés. Cette personne ressource a une voix consultative.
Art. 19. La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de l'Agence de Promotion des Investissements Privés est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil d'Administration.
Art. 20. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Art. 21. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Art. 22. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 23. Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration). Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 24. Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'Agence de Promotion des Investissements Privés dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.
Art. 25. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Art. 26. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de L'Agence de Promotion des Investissements Privés doit être transmis aux autorités de tutelle.
Art. 27. La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.
Art. 28. En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de L'Agence de Promotion des Investissements Privés et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Art. 29. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de L'Agence de Promotion des Investissements Privés. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 30. La Direction Générale de l'Agence de ProJO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1229 motion des Investissements Privés est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 31. L'Agence de Promotion des Investissements Privés est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Art. 32. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de L'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 33. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de L'Agence de Promotion des Investissements Privés sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.
Art. 34. Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 35. Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence de Promotion des Investissements Privés et le représente en justice et vis-à-vis des tiers.
Art. 36. Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 37. Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de L'Agence de Promotion des Investissements Privés. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.
Art. 38. Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Art. 39. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues cidessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 40. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par L'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 41. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui. Le Directeur General Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé:
- D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'APIP Guinée ;
- De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'APIP Guinée ;
- D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 42. Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Art. 43. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence de Promotion des Investissements Privés comprend :
- Des Services d'Appui ;
- Un Service Juridique ;
Des Départements Techniques ;
- et Des Antennes Régionales.
Art. 44. Les Services d'Appui, les départements techniques et les antennes régionales sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'APIP-Guinée.
Art. 47. Le personnel de l'Agence de Promotion des Investissements Privés est composé de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public et de travailleurs régis par le Code du Travail.
Art. 48. Les fonctionnaires sont régis par le Statut général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'Agence de Promotion des Investissements Privés sur demande.
Art. 49. Les agents contractuels sont régis par une règlementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'Agence de Promotion des Investissements Privés.
Art. 50. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'Agence de Promotion des Investissements Privés en tenant compte des besoins et des ressources.
Art. 51. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de:
- Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de L'Agence de Promotion des Investissements Privés ;
- Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de L'Agence de Promotion des Investissements Privés:
- Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de L'Agence de Promotion des Investissements Privés ;
- Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 52. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1230 Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).
Art. 53. Le patrimoine de l'APIP-Guinée se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Art. 54. Les ressources de l'APIP-Guinée proviennent :
- Des subventions de l'État ;
- Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services;
- Des produits de cession des biens et services;
- Des taxes parafiscales directement affectées ;
- Des dons et legs ;
- Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l'Agence avec un financement extérieur ;
- De toutes autres sources licites.
Art. 55. Les crédits nécessaires au bon fonctionnement de L'Agence sont ouverts au budget de l'Etat.
Art. 57. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Agence. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'Agence en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 58. Les charges de l'Agence de Promotion des Investissements Privés comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement de l'APIP Guinée ;
- Les dépenses d'investissement ;
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- Les salaires et accessoires de salaire du personnel ;
- Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services;
- Les prestations prises en charge par l'APIP Guinée ;
- Les charges exceptionnelles ;
- Les loyers de locaux et matériels pris en location.
Art. 59. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l'APIP Guinée peut faire appel à des collaborateurs extérieurs à l'APIP Guinée, appartenant ou non à l'administration pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Art. 61. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés :
- De définir les missions et les objectifs généraux de l'APIP Guinée ;
- De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- De suivre l'exécution du contrat de programme ;
- De s'assurer que le développement de l'APIP Guinée s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'APIP Guinée et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement
- D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'APIP Guinée.
Art. 62. La tutelle s'exerce par voie :
- D'autorisation préalable ;
- D'accord préalable ;
- D'opposition ;
- De substitution.
Art. 63. Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express. Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.
Art. 64. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable :
- L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 65. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'Agence de Promotion des Investissements Privés ;
- Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- Si la décision est contraire à la règlementation de l'Agence de Promotion des Investissements Privés ;
- Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Agence de Promotion des Investissements Privés ;
Art. 66. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Art. 67. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'Agence de Promotion des Investissements Privés procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- De l'application du statut du personnel ;
- De contrat ou convention déjà approuvé ;
- De décision de justice.
Art. 68. Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Art. 69. Le contrôle de l'Agence de Promotion des JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1231 Investissements Privés est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.