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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre IIChapitre I

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 15 à 32 · 18 articles

Article 15

Plans d'aménagement des pêcheries Des plans d'aménagement des pêcheries sont établis et approuvés par le Ministre en charge de la pêche maritime sur une base annuelle ou pluriannuelle. Le plan d'aménagement d'une pêcherie permet notamment de:

a. Identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ;

b. Évaluer l'état actuel des stocks et estimer les points de référence afin d'assurer une exploitation de rendement maximal durable ;

c. Spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement ;

d. Définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l'effort de pêche optimal ;

e. Spécifier les mesures d'aménagement et de conservation qui doivent être adoptées ;

f. Définir le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries et les limitations relatives aux opérations locales de pêche et aux activités de pêche qui peuvent être conduites par des navires de pêche étrangers ;

g. Définir les critères ou conditions d'octroi des autorisations de pêche ;

h. Poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte de pêche nationale.

Les plans d'aménagement des pêcheries reposent sur des avis scientifiques basés sur des données fiables issues de campagnes scientifiques, de collectes de données, de déclarations de captures et de toute autre information pertinente. Les modalités d'élaboration, d'approbation, de mise en oeuvre et de révision du plan d'aménagement des pêcheries sont fixées par voie réglementaire.

Article 16

Conseil National Consultatif de la Pêche Maritime Conformément aux dispositions nationales, sous régionales, régionales et internationales en vigueur, les plans d'aménagement des pêcheries associent l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en oeuvre de mécanismes de cogestion et de surveillance participative. Il est créé, à cet effet, au niveau national, un organe dénommé Conseil National Consultatif de la Pêche Maritime. La mission, le fonctionnement et la composition de ce conseil sont fixés par voie réglementaire.

Article 17

Conseils locaux de la pêche maritime Des conseils locaux de la pêche maritime sont institués dans les régions, préfectures, sous-préfectures et communes. Les conditions de leur création, leurs attributions, fonctionnement et composition sont définies par voie réglementaire.

Article 18

Instances de représentation et de défense des intérêts des pêcheurs et de leurs filières Les pêcheurs professionnels, ainsi que les autres acteurs de la filière, se regroupent au sein d'organisations commerciales, syndicales, associatives, communautaires ou coutumières conformément à la législation en vigueur. Ces institutions, elles-mêmes, se regroupent et sont reconnues par l'Etat comme des instances de représentation et de défense des intérêts des pêcheurs et de leurs filières. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 05.

Article 19

Recherche scientifique et collecte des données Les activités de recherche et de collecte des données font partie intégrante du suivi du secteur et du processus d'évaluation de l'état des ressources biologiques marines. Elles permettent de s'assurer que les décisions en matière de gestion reposent sur la meilleure information scientifique disponible, tenant compte également des connaissances traditionnelles relatives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux, économiques et sociaux pertinents. Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d'approfondir les connaissances sur la résilience des écosystèmes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, d'évaluer la relation entre les populations marines dans l'écosystème. Elles visent aussi à apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la pêche maritime face au changement climatique.

Article 20

Interprétation et application du présent Code Le présent Code s'interprète et s'applique conformément aux règles du droit international, telles que décrites dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982 et les autres instruments internationaux et mécanismes régionaux auxquels la République de Guinée est partie.

Article 21

Transposition des mesures régionales dans la législation nationale Les mesures adoptées au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêcheries (ORGP) dont la République de Guinée est partie sont transposées dans la législation nationale.

Article 22

Mesures de gestion durable des ressources marines et lutte contre la pêche INDNR Conformement aux engagements internationaux, la République de Guinée adopte les mesures nécessaires pour garantir la gestion durable des ressources biologiques marines et lutter contre la pêche Illicite, Non Déclarée et Non Réglementée (pêche INDNR) dans les pêcheries nationales, sous régionales, régionales et internationales.

Article 23

Coopération internationale en matière de pêche La République de Guinée participe aux activités des structures et des organismes de coopération en matière de pêche aux niveaux sous-régional, régional et international. Cette participation a pour but de négocier et de conclure des accords internationaux et autres mesures portant sur les questions suivantes :

a. La coopération en matière de pêche, notamment la recherche scientifique, la collecte, le traitement et l'analyse des données sur l'exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stocks ;

b. L'harmonisation et la coordination des systèmes d'aménagement des pêcheries ;

c. La détermination des conditions d'accès aux ressources biologiques marines des États concernés ;

d. L'adoption de mesures coordonnées de suivi, de contrôle et de surveillance des activités des navires de pêche.

Article 24

Coopération avec les pays tiers et les ORGP La République de Guinée coopère avec les pays tiers et les Organisations Régionales de Gestion des Pêcheries (ORGP) afin de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et internationale, pour identifier et poursuivre toute personne ou tout navire qui soutient ou pratique la pêche INDNR.

Article 25

Interdiction de la pêche INDNR aux ressortissants et navires guinéens La République de Guinée veille à ce que ses ressortissants et ses navires ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INDNR. La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d'un Etat qui ne s'acquitterait pas de ses obligations d'État du pavillon. Elle coopère également avec les pays tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de pêche INDNR. La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et des navires qui soutiennent ou pratiquent la pêche INDNR.

Article 26

Élaboration du plan d'action national de lutte contre la pêche INDNR Un plan d'action national de lutte contre la pêche INDNR est élaboré par le ministère en charge de la pêche maritime en collaboration étroite avec les autres administrations concernées conformément au Plan d'Action International visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INDNR de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (PAI-INDNR). Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le plan d'action national associe l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en oeuvre de mécanismes de cogestion. Les modalités d'élaboration et d'approbation du plan d'action national de lutte contre la pêche INDNR et les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par voie réglementaire.

Article 27

Autorisation du Ministre pour les navires de pêche Sans préjudice des dispositions prévues par le Code maritime, tout projet de construction, d'achat, d'importation, de transformation, de reconversion ou d'affrètement d'un navire de pêche guinéen ou destiné à la guinéisation, qu'il soit industriel, semi-industriel ou artisanal motorisé, fait l'objet d'une autorisation préalable du Ministre chargé de la pêche maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. La décision du Ministre chargé de la pêche maritime tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d'aménagement des pêcheries, ainsi que les niveaux d'effort de pêche admissibles.

Article 28

Conditions de l'autorisation du Ministre Sans préjudice de l'article 27, le Ministre chargé de la Pêche maritime n'autorise le projet de construction, d'achat, d'importation, de transformation, de reconversion ou d'affrètement d'un navire de pêche à des fins d'activité de pêche commerciale, qu'une fois s'être assuré que:

a. Ledit navire de pêche n'a pas été impliqué auparavant dans des activités de pêche INDNR et que celui-ci n'a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contrevenir aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales ;

b. L'armateur à l'initiative du projet n'a pas d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans des activités de pêche INDNR ;

c. L'identité guinéenne de l'armateur ou de la société d'armement d'un navire étranger affrété coque nue soit véritablement établie.

Article 29

Immatriculation et titre de navigation Tout navire guinéen de pêche industrielle fait l'objet d'une immatriculation et dispose d'un titre de navigation délivré par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales en vigueur. Sans préjudice de l'alinéa précédent, aucun navire de pêche industrielle ne peut être immatriculé auprès de l'autorité compétente sans avoir obtenu un accord préalable du Ministre en charge de la pêche maritime. Tout navire destiné à la pêche artisanale doit être immatriculé auprès du ministère en charge de la pêche maritime. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 06.

Article 30

Procédure d'immatriculation des navires de pêche La procédure d'immatriculation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui doit être gardé à bord du navire de pêche.

Article 31

Marquage des navires de pêche Tout navire de pêche guinéen ou étranger, présent dans les zones sous juridiction guinéenne, est marqué et exhibe en permanence le nom, les lettres et le numéro permettant son identification conformément aux règles et critères en vigueur.

Article 32

Registre des navires de pêche guinéens Sans préjudice des attributions du ministère compétent en matière de transport maritime, le ministère en charge de la pêche maritime tient un registre de navires de pêche guinéens, tout type de finalité confondu, dont les modalités sont établies par voie réglementaire. L'inscription sur le registre des navires de pêche commerciale guinéens est une condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de pêche délivrée par le Ministre chargé de la pêche maritime.

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