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AccueilTextes juridiquesCode de la construction et de l'habitationTitre I

Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 à 14 · 14 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - De l'objet, du champ d'application et des définitionsArt. 1 à 2
  • Chapitre 2 - Du cadre institutionnelArt. 3 à 14

Chapitre 1 - De l'objet, du champ d'application et des définitions

Article 1

La présente LOI institue le code de la construction et de l’habitation en République de Guinée. Le code de la construction et de l’habitation a pour objet l’organisation, la réglementation et la promotion des activités d’investissement, de production, d’exploitation et de gestion dans les domaines de la construction et de l’habitation sur l’ensemble du Territoire National.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Expropriation pour cause d'utilité publique : l'opération qui permet à l'Etat et/ou à une collectivité territoriale, de contraindre tout titulaire de droit réel immobilier à lui céder ledit droit, dans le but de réaliser un objectif d'utilité publique ou d'intérêt général, en contre partie d'une juste et préalable indemnisation ;
  • Droit de préemption : le droit reconnu à l'Etat ou aux collectivités territoriales d'acquérir en cas d'aliénation, la propriété d'un ou de plusieurs immeubles, ou l'acquisition de droits réels immobiliers, par préférence à tout autre acquéreur ;
  • Réserves foncières : les domaines constitués par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour des besoins d'aménagements futurs et/ou de construction.
  • Maître d'ouvrage : la personne physique ou morale ou l'autorité contractante :
  • pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés,
  • à qui revient l'ouvrage ;
  • et qui parmi tous les intervenants, a seule le pouvoir de décision

Globalement sa mission consiste à :

  • définir et élaborer le programme de l'opération,
  • prévoir le financement et inscrire l'opération au budget ;
  • passer les marchés et les avenants,
  • diriger l'investissement et conduire l'opération.
  • Maître d'ouvrage délégué : le mandataire exclusif du maître d'ouvrage. Il assure la direction de l'exécution des travaux depuis la conception du projet jusqu'à la réception définitive desdits travaux ;
  • Maître d'œuvre : la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels. Le maitre d'œuvre assure selon l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage, la conception des projets ou leur transformation, les études architecturales et techniques, la supervision, le suivi et le contrôle technique des travaux ;

Il veille à la réalisation des constructions et dirige leur exécution ; Il a la responsabilité de la livraison des travaux ou ouvrages immobiliers ;

Promoteur immobilier : la personne morale qui réalise des opérations d'aménagement et de construction de bâtiments, notamment de logements au profit d'accédants à la propriété foncière et/ou immobilière ;
Permis de construire : le document demandé par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'œuvre, et délivré par l'autorité administrative compétente, autorisant la réalisation de l'ouvrage concerné ;
Permis de démolir : le document délivré par la même autorité administrative autorisant la démolition de tout ou partie d'un ouvrage ;
Permis de modifier : le document délivré par la même autorité administrative autorisant la transformation des parties d'un ouvrage ;
Certificat de conformité : le document délivré par la même autorité administrative attestant la conformité des travaux réalisés, au projet ayant fait l'objet du permis délivré ;
Adjudicateur (trice) : personne ayant attribué le marché (maitre d'ouvrage, maitre d'ouvrage délégué) ;
Adjudicataire : personne bénéficiaire du marché attribué (entreprise, bureau d'études...) ;
Rénovation urbaine : l'opération d'aménagement qui consiste à moderniser et à remodeler des quartiers anciens, caractérisés par un habitat précaire, dépourvu de commodité et d'hygiène, ou ne répondant plus aux normes d'occupation des sols en vigueur ;
Restructuration urbaine : l'opération qui consiste à rectifier le tracé de certaines infrastructures, à améliorer les réseaux de transports routiers, d'eau et d'électricité, à récupérer des parcelles pour y implanter des équipements collectifs, ceci à l'intérieur d'une agglomération existante ;
Réhabilitation urbaine : l'opération qui a pour objet l'amélioration des infrastructures physiques et sociales d'une partie d'une agglomération existante et l'amélioration des bâtiments par leurs occupants ;
Restauration immobilière : l'opération d'aménagement qui consiste à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles et monuments défectueux ;
Travaux de ravalement : les travaux de remise à neuf du revêtement d'origine d'une façade sans toucher à la structure de l'édifice ;
Zones non aedificandi : l'ensemble des zones inconstructibles pour des motifs réglementaires, naturels ou environnementaux ;
Projet d'intérêt national (PIN) : projet d'intérêt public dont l'exécution est décidée par le Gouvernement ou par l'Assemblée Nationale et ayant un impact sur l'ensemble de la population du pays ;
Projet d'intérêt général (PIG) : Projet d'intérêt public dont l'exécution est décidée par une collectivité territoriale ou par une personne physique ou morale et pouvant avoir un impact sur tout ou partie de la population du pays.

Chapitre 2 - Du cadre institutionnel

Section 1 - Des structures administratives chargées de la construction et de l'habitation

Article 3

Les structures centrales, déconcentrées et décentralisées du secteur de la construction et de l’habitation sont les suivantes :

aLes services centraux du Département ministériel en charge de l’habitation et de la construction; bLes services techniques en charge de l’habitation et de la construction au niveau des régions administratives, des préfectures, des communes urbaines et des communes rurales ; cLes établissements publics sous la tutelle du Ministère en charge de l’habitation et de la construction.

Article 4

Le Département ministériel chargé de l’habitation et de la construction assure la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’Habitation et de la Construction sur l’ensemble du Territoire National.

Article 5

Les services techniques en charge de l’habitation et de la construction aux niveaux des régions administratives, des préfectures et des communes urbaines et rurales, exercent les compétences qui leurs sont dévolues dans les domaines de l’habitation et de la construction, conformément aux textes en vigueur et ce, dans les limites de leur territoire administratif.

Section 2 - Des structures consultatives en matière de construction et d'habitation

Article 6

Les structures consultatives ci-après, sont créées dans le domaine de la construction et de l’habitation :

aLe Conseil National de la Construction et de l’Habitation (C.N.C.H) ; bLa Commission Régionale de la Construction et de l’Habitation (C.R.C.H) ; cLa Commission Préfectorale de la Construction et de l’Habitation (C.P.C.H).

Ces structures consultatives sont appuyées dans leur mission par les Ordres Professionnels du secteur.

Article 7

Le Conseil National de la construction et de l’habitation, est un organe consultatif composé de représentants des différentes parties prenantes pour les problèmes de construction et d’habitation. Le Conseil National appuie les activités du Département ministériel chargé de l’habitation et de la construction dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction.

Article 8

L’avis du Conseil National de la Construction et de l’Habitation est requis pour :

aLa révision et la mise à jour du code de la Construction et de la l’Habitation, ainsi que ses textes d’application ; bL’adoption de tout projet de texte ayant une incidence sur la réglementation nationale en matière de construction et d’habitation.

Article 9

La Commission Régionale de la Construction et de l’Habitation est un organe consultatif composé de représentants des différentes parties concernées par les problèmes de construction et d’habitation au niveau régional. La Commission Régionale appuie les activités de l’autorité régionale dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction au niveau régional.

Article 10

L’avis de la Commission régionale est requis sur toutes les questions de construction et d’habitation d’intérêt régional notamment : aLes objectifs régionaux en matière de politique de construction et d’habitation ayant un impact sur le développement de la région ; bLes programmes ou projets d’habitation d’intérêt public, initiés par la région administrative ou toute personne physique ou morale ;

Article 11

La Commission Préfectorale de la Construction et de l’Habitation est un organe consultatif composé de représentants des différentes parties concernées par les problèmes de construction et d’habitation au niveau préfectoral. La commission Préfectorale appuie les activités de l’autorité préfectorale dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction au niveau préfectoral.

Article 12

L’avis de la Commission préfectorale de la construction et de l’habitation est requis pour toutes les questions de construction et d’habitation d’intérêt préfectoral intéressant le territoire de la préfecture dont elle relève notamment, les projets de construction et d’habitation d’intérêt préfectoral, initiés par la préfecture ou toute personne physique ou morale sur le territoire préfectoral.

Article 13

Un Arrêté du Premier Ministre fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des structures consultatives, sur proposition du Ministre en charge de l’Habitation et de la construction.

Article 14

Les Ordres professionnels existants du secteur sont : l’Ordre des Géomètres Experts de Guinée (O.G.E.G.), l’Ordre National des Architectes de Guinée (O.N.A.G.), l’Ordre National des Ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics (O.N.I.B.A.T.).

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