Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 1 - LA RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION
Art. 1199 à 1212 · 14 articles
SECTION I - INTRODUCTION DE LA RÉCLAMATION
Article 1199
I. Le contribuable qui conteste tout ou partie d'un impôt, d'une taxe ou d'une redevance le concernant doit déposer une réclamation préalable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts à l'origine de l'imposition du contribuable. Cette réclamation est adressée à l'attention du Directeur National des Impôts.
II. Lorsque la réclamation fait suite à une rectification ou à une taxation d'office, elle permet de contester non seulement les impôts, taxes ou redevances redressés mais également tous ceux qui sont visés par l'avis d'examen ou de vérification.
III. Le contribuable peut également présenter une réclamation pour obtenir la réparation d'erreurs commises par l'Administration fiscale dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un crédit de TVA déductible au titre d'une période donnée, même lorsqu'elles n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire.
IV. Le contribuable ne peut saisir les tribunaux qu'en cas de rejet total ou partiel de sa demande par l'Administration fiscale.
V. La réclamation peut également être formulée verbalement auprès du service des impôts compétent. Dans ce cas, elle doit être consignée sur une fiche de visite et être datée et signée par le contribuable. Cette fiche de visite vaut réclamation. Un exemplaire de la fiche de visite ainsi complétée est remis à l'intéressé.
Article 1200
I. Si la réclamation est adressée par erreur à un service des impôts non compétent, ce service doit la transmettre au service de l'assiette compétent et en informer le demandeur.
II. Dans cette hypothèse, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le premier service.
SECTION II - DÉLAI DE LA RÉCLAMATION
Article 1201
I. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes ou redevances doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle :
1. de la mise en recouvrement du rôle ;
2. de la notification d'un Avis de Mise en Recouvrement ;
3. du versement de l'impôt, du droit, de la taxe ou de la redevance lorsque ce dernier n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un Avis de Mise en Recouvrement ;
4. de la notification de la proposition de rectification ou de la notification d'imposition d'office ;
5. de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation.
II. Pour être recevables, les réclamations doivent être envoyées au plus tard le jour de l'expiration du délai. Le cachet de la poste ou de l'entreprise de courrier express fait foi.
SECTION III - FORME ET CONTENU DE LA RÉCLAMATION
Article 1202
Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
1. mentionner l'imposition contestée ;
2. contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
3. porter la signature manuscrite de son auteur ;
4. être accompagnée de la copie du justificatif du paiement de l'imposition contestée, sauf si :
a. le contribuable bénéficie du sursis de paiement, auquel cas la réclamation doit être accompagnée du document justifiant de l'octroi du sursis de paiement ;
b. la réclamation vise à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'Administration fiscale dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un crédit de TVA déductible au titre d'une période donnée qui n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ;
5. pour les impôts établis par voie de rôle, être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition ;
6. pour les impôts ayant donné lieu à la notification d'un Avis de Mise en recouvrement, être accompagné d'une copie de l'Avis de Mise en Recouvrement ;
7. pour les impôts perçus par voie de retenue à la source ou versés sans établissement préalable d'un rôle ou d'un Avis de Mise en Recouvrement, être accompagnée d'une pièce justifiant :
a. la date du versement ;
b. l'établissement payeur ;
c. le montant de la retenue à la source ou du versement.
8. pour les impôts rectifiés :
a. une copie de la proposition de rectification initiale et définitive après la réception des observations du contribuable ; ou
b. une copie de la notification d'imposition d'office.
Article 1203
I. Lorsque la réclamation n'est pas signée par le contribuable lui-même mais par un mandataire, celui-ci doit justifier d'un mandat régulier.
II. Ce mandat doit, à peine de nullité de la réclamation, être produit en même temps que la réclamation.
III. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat :
1. des avocats inscrits au barreau ;
2. du gérant en exercice d'une société ;
3. du président-directeur général d'une société ;
4. des personnes solidairement responsables avec le contribuable des impositions établies à son nom ;
5. des personnes recherchées en paiement en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès de l'Administration fiscale.
IV. En outre, les officiers publics et ministériels peuvent réclamer contre les droits suivants qu'ils doivent acquitter lorsqu'ils soumettent les actes de leur ministère à la formalité :
1. les droits d'enregistrement ;
2. le prélèvement libératoire au titre des plus-values immobilières non professionnelles visé aux articles 163 et 164.
Article 1204
I. Lorsqu'une réclamation est incomplète, l'Administration fiscale peut inviter son auteur, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la régulariser dans un délai de trente (30) jours. Ce délai commence à courir à compter de la réception du courrier de l'Administration fiscale.
II. Lorsqu'une réclamation n'est pas recevable, l'intéressé peut introduire une nouvelle réclamation relative à la même imposition dans le délai de réclamation.
SECTION IV - CHARGE DE LA PREUVE
Article 1205
I. La preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable :
1. lorsque l'imposition a été établie conformément aux bases d'imposition indiquées dans la déclaration du contribuable ;
2. lorsque l'imposition a été établie conformément aux bases d'imposition indiquées dans les actes que le contribuable a présenté à l'enregistrement ;
3. Lorsque la base d'imposition a été modifiée suivant la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable a accepté cette proposition de rectification ou s'est abstenu de répondre dans le délai légal à cette proposition de rectification, en application des IV. et V. de l'article 1135 ;
4. en cas de taxation d'office en application des articles 1143 et 1144 ;
5. lorsque l'imposition a été établie de manière forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse en application des articles 1102 et 1103 ;
6. lorsque, en application des articles 1167 et 1168, le contribuable soutient que l'imposition a été établie en méconnaissance de la doctrine administrative fiscale en vigueur ou d'un rescrit fiscal ;
7. en cas d'avis défavorable de la Commission d'Appel Fiscal, conformément aux dispositions de l'.
SECTION V - SURSIS DE PAIEMENT
Article 1206
I. Le contribuable qui conteste par voie de réclamation le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge doit acquitter l'intégralité des droits et pénalités dans le délai légal.
II. Toutefois, il peut demander expressément dans sa réclamation à surseoir au paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes. Il doit indiquer dans sa réclamation le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.
III. Dès la présentation de cette demande, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le receveur des impôts compétent.
IV. La suspension court jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration fiscale, soit par le tribunal compétent en première instance.
V. L'effet suspensif s'étend aux codébiteurs solidaires même s'ils n'ont pas euxmêmes introduit de demande de sursis.
VI. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le sursis est de droit.
VII. La demande de sursis de paiement ne peut être formulée qu'une seule fois pour une même créance.
2. - Constitution de garanties ou prises de mesures conservatoires.
Article 1207
I. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le débiteur ne peut bénéficier du sursis de paiement que s'il constitue des garanties portant sur le montant des droits contestés.
II. Les garanties doivent être proposées dans la demande de sursis de paiement.
III. Ces garanties peuvent être constituées par :
1. un versement de consignation ;
2. la présentation d'une caution bancaire ;
3. une caution hypothécaire du dirigeant ;
4. des affectations hypothécaires d'immeubles appartenant en pleine propriété au propriétaire.
IV. Le receveur des impôts doit se prononcer sur les garanties offertes par le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de l'offre de garanties du contribuable. Cette décision doit être notifiée au contribuable. Le défaut de réponse vaut décision d'acceptation de la garantie proposée.
V. Lorsque la constitution des garanties relève du réclamant, celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réponse du receveur des impôts pour les constituer effectivement et fournir au receveur des impôts les pièces qui en attestent.
VI. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le receveur des impôts accorde le sursis de paiement sous réserve de constituer une hypothèque légale ou de procéder à une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels du contribuable.
Article 1208
I. En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, le receveur des impôts peut à tout moment demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée.
II. Si le redevable ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trente (30) jours, le receveur des impôts peut prendre des mesures conservatoires.
Article 1209
Le contribuable peut être admis par le receveur des impôts chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.
SECTION VI - DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE
Article 1210
I. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit statuer sur la réclamation dans un délai de six (6) mois qui court à compter de leur date de présentation.
II. L'Administration fiscale peut toutefois aviser le contribuable par écrit, avant l'expiration de ce délai qu'un délai complémentaire de trois (3) mois est nécessaire pour statuer.
III. L'Administration fiscale doit notifier sa décision par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
IV. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit :
1. être motivée ;
2. comporter la mention des voies et délais de recours.
V. L'Administration fiscale est considérée comme ayant implicitement rejeté la réclamation lorsqu'elle n'a pas statué sur la réclamation dans le délai de six (6) mois ou dans le délai complémentaire de trois (3) mois. Par dérogation au IV., la décision de rejet implicite n'a pas à être motivée ni à comporter la mention des voies et délais de recours.
SECTION VII - COMPENSATION
Article 1211
Lorsqu'un contribuable conteste tout ou partie d'un impôt, d'une taxe ou d'une redevance le concernant par voie de réclamation, l'Administration fiscale peut, à tout moment de la procédure, effectuer des compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les omissions ou insuffisances de toute nature pour une même période d'imposition dans la limite de l'imposition contestée.
SECTION VIII - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE
Article 1212
À tout moment de la procédure contentieuse, l'Administration fiscale peut, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, procéder à une substitution de base légale, c'est-à-dire se fonder sur un motif de droit différent de celui qu'elle avait initialement invoqué.