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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 1Section V

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION V - SURSIS DE PAIEMENT

Art. 1206 à 1209 · 4 articles

Article 1206

I. Le contribuable qui conteste par voie de réclamation le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge doit acquitter l'intégralité des droits et pénalités dans le délai légal.

II. Toutefois, il peut demander expressément dans sa réclamation à surseoir au paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes. Il doit indiquer dans sa réclamation le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.

III. Dès la présentation de cette demande, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le receveur des impôts compétent.

IV. La suspension court jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration fiscale, soit par le tribunal compétent en première instance.

V. L'effet suspensif s'étend aux codébiteurs solidaires même s'ils n'ont pas euxmêmes introduit de demande de sursis.

VI. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le sursis est de droit.

VII. La demande de sursis de paiement ne peut être formulée qu'une seule fois pour une même créance.

2. - Constitution de garanties ou prises de mesures conservatoires.

Article 1207

I. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le débiteur ne peut bénéficier du sursis de paiement que s'il constitue des garanties portant sur le montant des droits contestés.

II. Les garanties doivent être proposées dans la demande de sursis de paiement.

III. Ces garanties peuvent être constituées par :

1. un versement de consignation ;

2. la présentation d'une caution bancaire ;

3. une caution hypothécaire du dirigeant ;

4. des affectations hypothécaires d'immeubles appartenant en pleine propriété au propriétaire.

IV. Le receveur des impôts doit se prononcer sur les garanties offertes par le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de l'offre de garanties du contribuable. Cette décision doit être notifiée au contribuable. Le défaut de réponse vaut décision d'acceptation de la garantie proposée.

V. Lorsque la constitution des garanties relève du réclamant, celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réponse du receveur des impôts pour les constituer effectivement et fournir au receveur des impôts les pièces qui en attestent.

VI. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le receveur des impôts accorde le sursis de paiement sous réserve de constituer une hypothèque légale ou de procéder à une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels du contribuable.

Article 1208

I. En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, le receveur des impôts peut à tout moment demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée.

II. Si le redevable ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trente (30) jours, le receveur des impôts peut prendre des mesures conservatoires.

Article 1209

Le contribuable peut être admis par le receveur des impôts chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.

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