L/2021/032/AN · SECTION V - SURSIS DE PAIEMENT
Article 1209 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le contribuable peut être admis par le receveur des impôts chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.