L/2021/032/AN · SECTION V - SURSIS DE PAIEMENT
Article 1207 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le débiteur ne peut bénéficier du sursis de paiement que s'il constitue des garanties portant sur le montant des droits contestés.
II. Les garanties doivent être proposées dans la demande de sursis de paiement.
III. Ces garanties peuvent être constituées par :
1. un versement de consignation ;
2. la présentation d'une caution bancaire ;
3. une caution hypothécaire du dirigeant ;
4. des affectations hypothécaires d'immeubles appartenant en pleine propriété au propriétaire.
IV. Le receveur des impôts doit se prononcer sur les garanties offertes par le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de l'offre de garanties du contribuable. Cette décision doit être notifiée au contribuable. Le défaut de réponse vaut décision d'acceptation de la garantie proposée.
V. Lorsque la constitution des garanties relève du réclamant, celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réponse du receveur des impôts pour les constituer effectivement et fournir au receveur des impôts les pièces qui en attestent.
VI. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le receveur des impôts accorde le sursis de paiement sous réserve de constituer une hypothèque légale ou de procéder à une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels du contribuable.