L/2021/032/AN · SECTION V - SURSIS DE PAIEMENT
Article 1206 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le contribuable qui conteste par voie de réclamation le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge doit acquitter l'intégralité des droits et pénalités dans le délai légal.
II. Toutefois, il peut demander expressément dans sa réclamation à surseoir au paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes. Il doit indiquer dans sa réclamation le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.
III. Dès la présentation de cette demande, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le receveur des impôts compétent.
IV. La suspension court jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration fiscale, soit par le tribunal compétent en première instance.
V. L'effet suspensif s'étend aux codébiteurs solidaires même s'ils n'ont pas euxmêmes introduit de demande de sursis.
VI. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le sursis est de droit.
VII. La demande de sursis de paiement ne peut être formulée qu'une seule fois pour une même créance.
2. - Constitution de garanties ou prises de mesures conservatoires.