Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - CHARGE DE LA PREUVE
Art. 1205 · 1 article
Article 1205
I. La preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable :
1. lorsque l'imposition a été établie conformément aux bases d'imposition indiquées dans la déclaration du contribuable ;
2. lorsque l'imposition a été établie conformément aux bases d'imposition indiquées dans les actes que le contribuable a présenté à l'enregistrement ;
3. Lorsque la base d'imposition a été modifiée suivant la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable a accepté cette proposition de rectification ou s'est abstenu de répondre dans le délai légal à cette proposition de rectification, en application des IV. et V. de l'article 1135 ;
4. en cas de taxation d'office en application des articles 1143 et 1144 ;
5. lorsque l'imposition a été établie de manière forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse en application des articles 1102 et 1103 ;
6. lorsque, en application des articles 1167 et 1168, le contribuable soutient que l'imposition a été établie en méconnaissance de la doctrine administrative fiscale en vigueur ou d'un rescrit fiscal ;
7. en cas d'avis défavorable de la Commission d'Appel Fiscal, conformément aux dispositions de l'.