Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - FORME ET CONTENU DE LA RÉCLAMATION
Art. 1202 à 1204 · 3 articles
Article 1202
Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
1. mentionner l'imposition contestée ;
2. contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
3. porter la signature manuscrite de son auteur ;
4. être accompagnée de la copie du justificatif du paiement de l'imposition contestée, sauf si :
a. le contribuable bénéficie du sursis de paiement, auquel cas la réclamation doit être accompagnée du document justifiant de l'octroi du sursis de paiement ;
b. la réclamation vise à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'Administration fiscale dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un crédit de TVA déductible au titre d'une période donnée qui n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ;
5. pour les impôts établis par voie de rôle, être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition ;
6. pour les impôts ayant donné lieu à la notification d'un Avis de Mise en recouvrement, être accompagné d'une copie de l'Avis de Mise en Recouvrement ;
7. pour les impôts perçus par voie de retenue à la source ou versés sans établissement préalable d'un rôle ou d'un Avis de Mise en Recouvrement, être accompagnée d'une pièce justifiant :
a. la date du versement ;
b. l'établissement payeur ;
c. le montant de la retenue à la source ou du versement.
8. pour les impôts rectifiés :
a. une copie de la proposition de rectification initiale et définitive après la réception des observations du contribuable ; ou
b. une copie de la notification d'imposition d'office.
Article 1203
I. Lorsque la réclamation n'est pas signée par le contribuable lui-même mais par un mandataire, celui-ci doit justifier d'un mandat régulier.
II. Ce mandat doit, à peine de nullité de la réclamation, être produit en même temps que la réclamation.
III. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat :
1. des avocats inscrits au barreau ;
2. du gérant en exercice d'une société ;
3. du président-directeur général d'une société ;
4. des personnes solidairement responsables avec le contribuable des impositions établies à son nom ;
5. des personnes recherchées en paiement en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès de l'Administration fiscale.
IV. En outre, les officiers publics et ministériels peuvent réclamer contre les droits suivants qu'ils doivent acquitter lorsqu'ils soumettent les actes de leur ministère à la formalité :
1. les droits d'enregistrement ;
2. le prélèvement libératoire au titre des plus-values immobilières non professionnelles visé aux articles 163 et 164.
Article 1204
I. Lorsqu'une réclamation est incomplète, l'Administration fiscale peut inviter son auteur, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la régulariser dans un délai de trente (30) jours. Ce délai commence à courir à compter de la réception du courrier de l'Administration fiscale.
II. Lorsqu'une réclamation n'est pas recevable, l'intéressé peut introduire une nouvelle réclamation relative à la même imposition dans le délai de réclamation.