L/2021/032/AN · SECTION III - FORME ET CONTENU DE LA RÉCLAMATION
Article 1203 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque la réclamation n'est pas signée par le contribuable lui-même mais par un mandataire, celui-ci doit justifier d'un mandat régulier.
II. Ce mandat doit, à peine de nullité de la réclamation, être produit en même temps que la réclamation.
III. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat :
1. des avocats inscrits au barreau ;
2. du gérant en exercice d'une société ;
3. du président-directeur général d'une société ;
4. des personnes solidairement responsables avec le contribuable des impositions établies à son nom ;
5. des personnes recherchées en paiement en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès de l'Administration fiscale.
IV. En outre, les officiers publics et ministériels peuvent réclamer contre les droits suivants qu'ils doivent acquitter lorsqu'ils soumettent les actes de leur ministère à la formalité :
1. les droits d'enregistrement ;
2. le prélèvement libératoire au titre des plus-values immobilières non professionnelles visé aux articles 163 et 164.