L/2021/032/AN · SECTION I - INTRODUCTION DE LA RÉCLAMATION
Article 1199 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le contribuable qui conteste tout ou partie d'un impôt, d'une taxe ou d'une redevance le concernant doit déposer une réclamation préalable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts à l'origine de l'imposition du contribuable. Cette réclamation est adressée à l'attention du Directeur National des Impôts.
II. Lorsque la réclamation fait suite à une rectification ou à une taxation d'office, elle permet de contester non seulement les impôts, taxes ou redevances redressés mais également tous ceux qui sont visés par l'avis d'examen ou de vérification.
III. Le contribuable peut également présenter une réclamation pour obtenir la réparation d'erreurs commises par l'Administration fiscale dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un crédit de TVA déductible au titre d'une période donnée, même lorsqu'elles n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire.
IV. Le contribuable ne peut saisir les tribunaux qu'en cas de rejet total ou partiel de sa demande par l'Administration fiscale.
V. La réclamation peut également être formulée verbalement auprès du service des impôts compétent. Dans ce cas, elle doit être consignée sur une fiche de visite et être datée et signée par le contribuable. Cette fiche de visite vaut réclamation. Un exemplaire de la fiche de visite ainsi complétée est remis à l'intéressé.