Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VII - COMPENSATION
Art. 1211 · 1 article
Article 1211
Lorsqu'un contribuable conteste tout ou partie d'un impôt, d'une taxe ou d'une redevance le concernant par voie de réclamation, l'Administration fiscale peut, à tout moment de la procédure, effectuer des compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les omissions ou insuffisances de toute nature pour une même période d'imposition dans la limite de l'imposition contestée.