Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 3 - CONTRIBUTION DES LICENCES
Art. 323 à 339 · 17 articles
Article 323
I. Toute personne physique ou morale se livrant à la vente en gros ou en détail de vins ordinaires, vins fins, bière, cidre, poirés, liqueurs et boissons alcooliques, soit à consommer sur place, soit à emporter, est assujettie à un droit de licence pour chaque établissement de vente, appelée Contribution des Licences.
II. Est assimilée à une vente toute boisson remise à l'occasion d'une transaction commerciale, d'un d'échange, d'un troc ou à titre gratuit.
Article 324
Abrogé.
Article 325
I. La Contribution des Licences ne comporte qu'un droit fixe qui est fonction du chiffre d'affaires de l'année précédente.
II. Le tarif applicable est celui prévu à l'article 300 Bis, à l'exception du tarif prévu pour la cinquième classe qui est de trois cent mille (300 000) GNF.
Article 326
I. La Contribution des Licences est indépendante de la Contribution des Patentes.
II. Les personnes physiques ou morales hors du champ ou exonérés de la Contribution des Patentes sont soumises à la Contribution des Licences si elles vendent les produits visés à l'.
Article 327
I. La Contribution des Licences est déclarée, recouvrée et dégrevée comme en matière de Contribution des Patentes.
II. En cas de non-paiement de la Contribution des Licences, l'Administration fiscale peut ordonner la fermeture immédiate de l'établissement concerné, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la Contribution des Licences pour l'exercice en cours et des autres pénalités fiscales applicables.
Article 327 Bis
Les personnes redevables de la Contribution des Licences doivent en afficher une copie dans chaque établissement sous la forme d'un panneau visible de l'extérieur et mentionnant l'identification de l'établissement et la classe de la licence.
Article 328
L'intégralité de la Contribution des Licences est destinée au budget des collectivités du lieu d'exercice de la profession ou d'installation de l'établissement.
Article 329
Abrogé.
SECTION I - MONTANT DE LA TAXE
Article 330
I. Il est perçu annuellement une Taxe Unique sur les Véhicules (TUV). Elle s'applique sur les véhicules motorisés ainsi que sur les remorques et semi-remorques d'après les tarifs suivants :
A - Véhicules à moteur de tourisme : 1-Motocyclette, cyclomoteur, scooter et véhicules assimilés 130 000 GNF 2-Voiture jusqu'à 12 cv 300 000 GNF
3- Pick-up et vehicle 4x4 450 000 GNF
BVéhicules à moteur utilitaires, de chantier ou servant au transport de marchandises :
1- Jusqu'à 5 tonnes 700 000 GNF
2- De 6 à 10 tonnes 950 000 GNF
3- De 11 à 15 tonnes 1 000 000 GNF
4- De 16 à 20 tonnes 1 300 000 GNF
5- De 20 à 30 tonnes 1 500 000 GNF
6- Plus de 30 tonnes 2 000 000 GNF
CRemorques et semi-remorques, dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est :
1- De 5 à 30 tonnes 1 500 000 GNF
2- De plus de 30 tonnes 2 000 000 GNF
DVéhicules à moteur servant au transport de personnes :
1- Mototaxis 200 000 GNF
2- Mototaxis tricycles 300 000 GNF
3- Véhicules Jusqu'à 5 places, autres que les deux ou trois roues 500 000 GNF
4- Véhicules de 6 à 10 places 700 000 GNF
5- Véhicules de 11 à 20 places 850 000 GNF
6- Véhicules de 21 à 30 places 1 000 000 GNF
7- Véhicules de plus de 30 places 1 200 000 GNF
EEngins à moteur lourds :
1- Camion grue, chariot élévateur et hydrocureur 2 500 000 GNF
2- Machine de terrassement, grue, bulldozer, pelle mécanique, marteaux piqueurs, camions de forage 4 000 000 GNF
FYachts et bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord : 10 000 000 GNF
II. Aux fins du I., la remorque ou la semi-remorque est imposée séparément du véhicule qui la tracte. On entend par :
1. « remorque », un véhicule sans moteur destiné à être tiré par un véhicule à moteur ;
2. « semi-remorque », un type de remorque qui repose en partie sur le véhicule qui la tracte.
SECTION II - EXONÉRATIONS
Article 331
Sont exonérés de la Taxe Unique sur les Véhicules :
1. les véhicules des corps diplomatiques et consulaires immatriculés en CMD, en CD et en CC ;
2. les véhicules appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales immatriculés en VA ou AN ;
3. les véhicules militaires immatriculés en AG ;
4. les véhicules de la gendarmerie nationale immatriculés en GN ;
5. les véhicules de la police nationale immatriculés en PN ;
SECTION III - EXIGIBILITÉ, PAIEMENT ET RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE
Article 332
I. Chaque véhicule visé à l'article 330 est passible de la Taxe Unique sur les Véhicules.
II. La taxe est exigible chaque année.
III. Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule. En cas de cession en cours d'année du véhicule, le nouveau propriétaire n'est pas redevable de la taxe si cette dernière a déjà été acquittée pour l'année en cours.
Article 333
et 334. - Abrogés.
Article 335
I. Le paiement de la taxe donne droit à la délivrance d'une étiquette portant un code QR dynamique appelée 3ème plaque contenant :
1. pour les véhicules à moteur : la puissance du véhicule ;
2. pour les remorques et semi-remorques : le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC).
II. La 3ème plaque doit obligatoirement être collée :
1. pour les véhicules avec pare-brise : sur la face interne du pare-brise du véhicule (côté droit) de façon à être apparente ;
2. pour les véhicules sans pare-brise, y compris les remorques et les semi-remorques : sur une partie facilement accessible du véhicule et non-interchangeable.
III. L'Administration fiscale communique chaque année la période de paiement de la taxe sans pénalité. Cette période est de trois (3) mois à compter de la date de démarrage des ventes. Passée cette période, le montant de la taxe est majoré de vingt-cinq pourcent (25%).
Article 336
Abrogé.
Article 337
Le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules est réparti conformément à la densité démographique des Communes et Préfectures.
Le Ministre du Budget et le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés d'élaborer, chaque année, par arrêté conjoint, un tableau portant répartition du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules par Commune et par Préfecture.
Article 338
Le montant non majoré de la Taxe Unique sur les Véhicules à moteur est une charge déductible des bénéfices imposables à l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux, à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ou à l'Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice en cours.