L/2021/032/AN · SECTION III - EXIGIBILITÉ, PAIEMENT ET RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE
Article 332 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Chaque véhicule visé à l'article 330 est passible de la Taxe Unique sur les Véhicules.
II. La taxe est exigible chaque année.
III. Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule. En cas de cession en cours d'année du véhicule, le nouveau propriétaire n'est pas redevable de la taxe si cette dernière a déjà été acquittée pour l'année en cours.