L/2021/032/AN · CHAPITRE 3 - CONTRIBUTION DES LICENCES
Article 323 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute personne physique ou morale se livrant à la vente en gros ou en détail de vins ordinaires, vins fins, bière, cidre, poirés, liqueurs et boissons alcooliques, soit à consommer sur place, soit à emporter, est assujettie à un droit de licence pour chaque établissement de vente, appelée Contribution des Licences.
II. Est assimilée à une vente toute boisson remise à l'occasion d'une transaction commerciale, d'un d'échange, d'un troc ou à titre gratuit.